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Lois et règlements
2011, ch. 147
- Loi sur les mesures d’urgence
Article 16
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Fin de l’état d’urgence
16
(1)
Le ministre peut :
a
)
mettre fin à l’état d’urgence proclamé dans la région qu’il a désignée dans sa proclamation s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus;
b
)
mettre fin à l’état d’urgence locale proclamé dans le territoire désigné dans la proclamation faite par une municipalité s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus.
16
(2)
La municipalité peut mettre fin à l’état d’urgence locale dans tout ou partie du territoire qu’elle a désigné dans sa proclamation si elle estime que la situation d’urgence n’existe plus.
1978, ch. E-7.1, art. 16
2011-09-01
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Fin de l’état d’urgence
16
(1)
Le ministre peut :
a
)
mettre fin à l’état d’urgence proclamé dans la région qu’il a désignée dans sa proclamation s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus;
b
)
mettre fin à l’état d’urgence locale proclamé dans le territoire désigné dans la proclamation faite par une municipalité s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus.
16
(2)
La municipalité peut mettre fin à l’état d’urgence locale dans tout ou partie du territoire qu’elle a désigné dans sa proclamation si elle estime que la situation d’urgence n’existe plus.
1978, ch. E-7.1, art. 16
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